J.O. 62 du 15 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-229 du 7 mars 2005 portant publication du traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne portant délimitation de la frontière dans les sections aménagées du Rhin, signé à Paris le 13 avril 2000 (1)


NOR : MAEJ0530002D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2003-1 du 2 janvier 2003 autorisant la ratification du traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne portant délimitation de la frontière dans les zones aménagées du Rhin ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


Le traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne portant délimitation de la frontière dans les sections aménagées du Rhin, signé à Paris le 13 avril 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er septembre 2004.

T R A I T É


ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE PORTANT DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE DANS LES SECTIONS AMÉNAGÉES DU RHIN

La République française et la République fédérale d'Allemagne,

Désireuses de fixer le tracé de la frontière commune dans les sections aménagées du Rhin,

sont convenues de ce qui suit :


Article 1er


1. La frontière entre la République française et la République fédérale d'Allemagne dans le Rhin, du kilomètre 222,900 du fleuve (commune de Breisach/commune de Vogelgrün) au kilomètre 335,700 (commune d'Iffezheim/commune de Beinheim), est définie par la ligne médiane compensée constituée par une suite de segments de droites et d'arcs de cercle coïncidant avec l'axe du lit moyen créé au siècle dernier par les travaux de correction du cours du fleuve exécutés par l'ingénieur Tulla. Le tableau des éléments de détermination figure à l'annexe I.

L'origine et l'extrémité de chaque segment de droite et de chaque arc de cercle ainsi que le centre de chacun de ces arcs sont déterminés dans le système de coordonnées utilisé dans chaque pays : en France système Lambert, en République fédérale d'Allemagne système Gauss-Krüger.

Le rayon de chaque arc de cercle est donné en mètres.

2. Pour chaque profil en travers partant d'un point hectométrique et joignant les bornes placées sur chaque rive, les distances entre la frontière définie au paragraphe 1 ci-dessus et ces bornes hectométriques sont reportées dans l'annexe II.

3. Dans les profils en travers aux kilomètres 222,900 et 335,700 du fleuve, la frontière court de la ligne médiane compensée à l'intersection avec l'axe du thalweg dans le Rhin.


Article 2


1. Sur les barrages, ponts et autres ouvrages fixes situés dans ou sur la section du Rhin visée à l'article 1er du présent Traité, la frontière est établie par la projection verticale sur ces ouvrages de la ligne-frontière déterminée à l'annexe I.

2. La frontière est indiquée sur et dans les ouvrages ouverts à la circulation par l'apposition de marques fixes ainsi que par un trait de peinture dont le milieu suit la ligne-frontière. De chaque côté de ce marquage, chacun des deux Etats contractants implante, sur son territoire, des panneaux indiquant qu'il s'agit de son territoire.


Article 3


Les dispositions des articles 16 et 17 du Traité du 14 août 1925 entre la France et l'Allemagne portant délimitation de la frontière ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention du 27 octobre 1956 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur l'aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg cessent d'être en vigueur pour la section visée à l'article 1er du présent Traité dans la mesure où elles sont en contradiction avec le présent Traité.


Article 4


Tout différend entre les Etats contractants relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Traité et qui n'aura pas pu être réglé par voie de négociation peut être soumis, à la requête de l'un d'entre eux, à un tribunal d'arbitrage dans les conditions fixées à l'annexe III relative à l'arbitrage, sauf si les Etats contractants en conviennent autrement.


Article 5


Les annexes I, II et III font partie intégrante du présent Traité.


Article 6


1. Le présent Traité est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.

2. Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments de ratification.

Fait à Paris, le 13 avril 2000, en double exemplaire, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.



Pour la République française :

Hubert Védrine

Ministre

des affaires étrangères

Pour la République fédérale

d'Allemagne :

Peter Hartmann

Ambassadeur

de la République fédérale

d'Allemagne






A N N E X E I

DU TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

PORTANT DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE DANS LES SECTIONS AMÉNAGÉES DU RHIN

Eléments de détermination des segments de droite

et des arcs de cercle composant la ligne médiane compensée








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A N N E X E I I

DU TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

PORTANT DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE DANS LES SECTIONS AMÉNAGÉES DU RHIN

Distances des bornes hectométriques des deux rives à la frontière




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A N N E X E I I I


DU TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE PORTANT DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE DANS LES SECTIONS AMÉNAGÉES DU RHIN


Procédure d'arbitrage


1. A moins que les Etats contractants n'en conviennent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente Annexe.

2. Chacun des Etats contractants nomme un arbitre dans un délai de deux mois suivant la requête d'arbitrage. Les deux arbitres, dans le mois qui suit la nomination du dernier d'entre eux, désignent d'un commun accord un troisième arbitre ressortissant d'un Etat tiers, qui préside le tribunal arbitral.

3. Si l'une des nominations n'a pas été faite dans les délais fixés ci-dessus, chacun des Etats contractants peut, en l'absence de tout autre accord, demander au président de la Cour de Justice des Communautés européennes de procéder aux nominations nécessaires.

Si le président de la Cour de Justice des Communautés européennes est un ressortissant de l'un des deux Etats contractants ou si, pour d'autres raisons, il est empêché, les présidents de chambre de cette Cour procéderont, par ordre d'ancienneté, aux nominations.

Si ces derniers sont ressortissants de l'un des deux Etats contractants ou sont également empêchés, les nominations sont effectuées par le juge de la Cour le plus ancien qui n'est ressortissant d'aucun des deux Etats contractants et qui n'est pas empêché pour d'autres raisons.

4. Le tribunal d'arbitrage prendra ses décisions, sur la base des traités existant entre les deux Etats contractants et du droit international général, à la majorité des voix. Les arbitres ne peuvent s'abstenir. Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Etats contractants.

Chaque Etat contractant supportera les frais de l'arbitre qu'il aura désigné ainsi que ceux de sa représentation dans la procédure. Les autres frais seront supportés à part égale.

Sur les autres points, le tribunal arbitral réglera lui-même sa procédure.